
Installations électriques permanentes ou temporaires

TITRE I. INSTALLATIONS ELECTRIQUES PERMANENTES
CONTENU DE LA MISSION
L’intervention de COREEX comporte la vérification initiale prescrite à l’article R.4226-14 du code du travail (ou à l’article 49 du titre « Électricité » du règlement général des industries extractives pour les établissements qui y sont assujettis),
PRÉCISIONS COMPLÉMENTAIRES
Il appartient au client de :
– Mettre gratuitement à la disposition des vérificateurs un représentant qualifié de l’entreprise chargée de l’entretien des installations ou, à défaut, le préposé de l’établissement à cet entretien, en vue notamment d’effectuer des manœuvres de coupure, de sectionnement et de remise en service.
– Mettre à la disposition du vérificateur, conformément à l’annexe III de l’arrêté du 26 décembre 2011, les éléments d’information suivants :
– Les plans des locaux avec indication des locaux à risques particuliers (risques d’incendie ou d’explosion, notamment),
– Le plan de masse avec implantation des prises de terre et des canalisations électriques enterrées,
– Le cahier des charges techniques particulières (CCTP) ayant permis la réalisation des installations,
– Les schémas unifilaires accompagnés d’un synoptique montrant l’articulation des différents tableaux,
– Les carnets de câbles,
– Les notes de calculs justifiant du dimensionnement des canalisations et des dispositifs de protection,
– Dans le cas de locaux et emplacements à risques d’explosion, les déclarations CE de conformité et notices d’instruction des matériels installés dans ces dits locaux et emplacements,
– Le descriptif des installations de sécurité ainsi que l’effectif maximal des différents locaux ou bâtiments.
– La copie des attestations CONSUEL de conformité
TITRE II. INSTALLATIONS ELECTRIQUES TEMPORAIRES
CONTENU DE LA MISSION
L’intervention de COREEX au titre de l’article R.4226-21 du code du travail, est réalisée dans les conditions d’une vérification initiale telle que visée à l’annexe IV de l’arrêté susvisé.
Elle porte sur les installations désignées dans les conditions particulières de la convention.
PRÉCISIONS COMPLÉMENTAIRES
Il appartient au client de mettre à disposition des vérificateurs l’ensemble des éléments d’information nécessaires à l’exécution de la mission tels que visés à l’article 2 ci-avant.
Dans le cadre de chantiers du bâtiment et des travaux publics, il est précisé que :
– La vérification complémentaire prévue avant le début des travaux des corps d’états secondaires visée par l’article 2.2 de l’annexe IV de l’arrêté du 26 décembre 2011 susvisé n’est pas incluse dans la présente mission, mais peut faire l’objet d’une prestation supplémentaire,
– Pour les chantiers de longue durée, la présente mission ne comprend pas les vérifications périodiques ultérieures qui peuvent, à la demande du client, faire l’objet d’une prestation supplémentaire.
PRESTATIONS OPTIONNELLES
Les prestations suivantes sont réalisées à la demande expresse du client mentionnée aux conditions particulières de la convention.
Détection des échauffements par thermographie infrarouge
Elle porte sur les équipements désignés dans la convention ou rappelés dans la fiche d’inspection et a pour
objet la détection des éventuels échauffements susceptibles d’affecter lesdits équipements. La prestation comporte :
– L’inspection par thermographie infrarouge,
– L’établissement d’une fiche d’inspection comportant le relevé et la localisation des échauffements détectés.
La thermographie est réalisée sur les équipements dans l’état de charge qui est celui des installations au moment de l’intervention.
Déclaration Q18 du protocole APSAD
L’intervention de COREEX comporte la délivrance d’un compte rendu de vérification périodique Q18 des installations électriques par référence au document D18 « Installations électriques – Document technique pour la réalisation des missions de vérification et de prévention » du CNPP en vigueur.
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